La Responsabilité des Groupements Sportifs

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  • Le 07/03/2015

Le maintien de la jurisprudence traditionnelle sur l'acceptation des risques a pour contrepartie nécessaire une couverture d'assurance individuelle suffisante de chaque joueur exposé aux risques.

De plus, le mécanisme de réparation par l'assurance de responsabilité laisse sans garantie les dommages que le sportif s'est causé à lui-même.

C'est pourquoi, l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que :

"Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels."

Le texte précise que :

"Les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du participant".

Enfin, l'article 18.3 de la loi du 13 juillet 1992 ajoute que :

"Lorsque les fédérations sportives... proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié à la possibilité de refuser de souscrire au contrat."    

Cette garantie individuelle ne joue donc qu'un rôle complémentaire et facultatif.

Les groupements sportifs ont non seulement l'obligation d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant leurs dommages corporels, mais encore celle de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins (Cf.: Dossier L'ARGUS du 29 Août 1997 "Le savoir faire des assureurs au service du sport").

C'est au souscripteur de l'assurance de groupe qu'il appartient d'informer les adhérents dans la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement.

 

Il résulte de ces dispositions que :

Cette assurance individuelle est facultative.

  • L'obligation d'information pèse sur les groupements sportifs, les associations sportives de base ou clubs.
  • Le sportif reste libre du choix de son assureur.
  • Pour le cas où le sportif ne ferait pas l'effort de s'assurer en dehors de l'association sportive, cette dernière doit avoir souscrit pour son compte un contrat d'assurance de groupe auquel il aura la faculté d'adhérer.
  • Si le sportif décide d'adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association, celui-ci doit couvrir la réparation des atteintes à l'intégrité physique, c'est-à-dire doit offrir des garanties suffisantes tendant à la réparation intégrale de son préjudice.

                                              

L'obligation d'information continue cependant de peser sur le club.

En tout état de cause, en souscrivant un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont insuffisantes pour réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant, et en créant une fausse sécurité, la Fédération manque gravement à son obligation d'information et de conseil si elle n'attire pas l'attention des licenciés sur le caractère insuffisant de ses propres garanties (Il appartient à un club sportif de vérifier que tous les joueurs titulaires d'une licence, amateurs et professionnels, sont bien assurés).

 

Ces principes ont donné lieu aux applications jurisprudentielles suivantes :

Cass.Civ. I, 19 mars 1996, arrêt n°651 :

Une élève, membre de l'Association Sportive d'un établissement d'enseignement, a été blessée au cours d'une compétition de gymnastique. Le directeur de l'établissement scolaire et Président de l'Association Sportive a été déclaré responsable de la négligence commise "en n'avertissant pas les parents de la jeune fille de leur intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance individuelle contre les accidents corporels".

De plus, cette décision a débouté ce Président de son recours contre l'assureur garantissant les dommages corporels subis par les élèves lorsque la responsabilité de l'établissement était engagée, au motif que ce contrat ne couvrait pas les conséquences des erreurs commises dans la gestion administrative.

Cass.Civ. I, 4 février 1997, n°214 :

La Fédération Française de Hand-Ball a été déclarée responsable de n'avoir pas informé ses adhérents de l'étendue de la garantie d'assurance de personne souscrite pour leur compte, ainsi que de leur intérêt à souscrire une garantie plus étendue, ni tenir à la disposition de ceux-ci des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique des pratiquants.

Elle devra réparer la perte de chance subie par son adhérent d’avoir été correctement assuré (Resp. et Ass., mars 1997, p.22, n. G.Courtieu. : "La question est donc de savoir quelles sont les garanties maximales accordées, pour le sport en cause, dans le cadre d'une assurance de groupe et d'estimer la perception qu'avait la victime du risque couru, perception telle qu'elle l'aurait amenée à souscrire aux garanties les plus élevées").

Cass. Civ. I, 13 février 1996, B.I, n°374 (D.1998, som. com. p.50, note H.Groutel) :

L'adhérente d'un club équestre fut victime d'une grave chute lors d'une reprise de manège. Le contrat souscrit par la fédération nationale comportait, pour le cas d'invalidité, un capital de 200.000 F.

Aucune information n'avait été fournie à l'adhérente, ni par le club, ni par la Fédération.

Tous deux sont condamnés in solidum à réparer le préjudice de la victime, constituant en la perte de chance d'avoir été assurée dans des conditions suffisantes.

Note H.Groutel précitée : "La souscription d'une assurance de groupe semble, de prime abord, libérer l'association sportive de base de ses obligations. Mais ce n'est exact que si le contrat souscrit par la Fédération procure des garanties suffisantes. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, dans l'assurance qui vient d'être évoquée, la garantie maximum (option C) comporte un capital de 200.000 F, ce qui correspond soit au décès de l'assuré, soit à une incapacité permanente de 100%. Si cette incapacité n'est que de 50% par exemple, le capital tombe à 100.000 F. Par conséquent, on peut certainement dire que l'obligation d'information du premier alinéa de l'article 38 continue de peser sur le club. On peut sans doute ajouter que celui-ci n'est pas exonéré de l'obligation du deuxième alinéa et doit souscrire un contrat comportant des garanties susceptibles de (mieux) réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant. Enfin, il ne serait pas déplacé de supposer qu'en prenant une initiative à laquelle elle n'est pas obligée, en en créant une fausse sécurité, la Fédération manque gravement à une obligation d'information et de conseil si elle n'attire pas l'attention des licenciés sur le caractère insuffisant de ses propres garanties. Encore importe-t'il qu'elle les ait portés à leur connaissance".

La loi du 16 juillet 1984 fait obligation aux groupements sportifs, non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins.

Une Fédération Nationale n'a pas à garantir les dirigeants d'un groupement sportif, compte-tenu de leur autonomie à son égard, au regard de leurs obligations de conseil et d'information envers les adhérents.

Il appartient donc aux groupements sportifs de base de communiquer les conditions du contrat souscrit par la Fédération, et de remettre personnellement sa notice à ses adhérents.

La simple mention sur la licence selon laquelle "le titulaire déclare avoir pris connaissance... des conditions du contrat" ne satisfait pas aux exigences de la loi (Resp. Civ. et Ass. 1996, com. 196 et chr. 25, G.Courtieu).

 

Cass. Civ. I, 19 mars 1997, B.I, n°318 :

Une Fédération a été condamnée pour n'avoir pas "pris ses dispositions pour que chaque participant soit personnellement informé qu'il avait intérêt à s'assurer, et qu'il n'était pas établi que des documents en ce sens aient été diffusés." (D.1998, som. 50, note H.Groutel).

Toutefois, le préjudice subi par un joueur du fait d'un défaut d'information du groupement sportif, ou l'absence de garanties contractuelles suffisantes, ne correspond pas à l'indemnisation de son préjudice corporel à laquelle il pourrait prétendre en droit commun.

La Cour de Cassation ne retient actuellement qu'une perte de chance pour la victime d'avoir été correctement assurée selon un contrat d'assurance de personne à garantie forfaitaire (Cass. Civ. I, 4 février 1997, Arrêt n°214, précité - Cass. Civ. II, 19 mars 1997, B.II, n°318, précité).

 

Il résulte donc de ces décisions :

que c'est au club qu'il appartient de vérifier que tous ses joueurs sont correctement assurés.

  • que le groupement sportif de base n'est pas délié de ses obligations par l'existence de l'assurance de groupe souscrite par la Fédération.
  • que ses obligations sont autonomes, et par conséquent, il doit lui-même tenir à la disposition de ses membres un contrat d'assurance comportant des garanties forfaitaires "suffisantes".
  • la faute éventuellement commise par la Fédération quant à la souscription d'une garantie d'assurance insuffisante n'autorise pas le groupement de base à rejeter sur elle les conséquences de sa propre faute.
  • s'agissant de la Fédération, elle n'est tenue que du devoir d'information propre au souscripteur, lequel s'exécute par la remise d'une notice, remise dont elle doit pouvoir apporter la preuve.

 

Les clubs sportifs, même amateurs, sont considérés comme des professionnels à l'égard de leurs adhérents réputés profanes.

La Cour de Cassation considère que la simple mention portée sur la licence selon laquelle "le titulaire déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat" n'est pas suffisante pour mettre à la charge de la victime la preuve d'un manquement à l'obligation de renseignement du club.

Il appartient donc au club de se préconstitué la preuve de la bonne exécution de son obligation de renseignement.

Il résulte de l'article 1315 du Code Civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.

Seule la remise à son adhérent par le groupement sportif d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations fait preuve de l'exécution par le souscripteur de l'obligation d'information mise à sa charge par la loi du 16 juillet 1984.

Cass. Civ. I, 14 janvier 2003; Dossiers Juridiques de l'Argus de l'Assurance n°6823, p.3 et 4; Lamy Assurances, avril 2003, p.1, note A.Marchand.                                                                                                                                                                                  

Le simple affichage des conditions de la police dans les locaux n'est donc pas suffisant.

La preuve de l'obligation d'information et de la remise de la notice ne peut résulter, à mon sens, que d'un récépissé signé par l'adhérent selon lequel celui-ci reconnaît expressément :

  • d'une part, avoir reçu une copie de la notice d'assurance souscrite pour son compte par la Fédération.
  • d'autre part, avoir été informé de la nécessité de souscrire une assurance de personne avec des garanties suffisantes.

L'idéal serait que l'adhérent appose sa signature sur une copie de la notice d'assurance de groupe, et établisse une attestation manuscrite selon laquelle il reconnaît avoir été informé de l'opportunité de souscrire une assurance présentant des garanties suffisantes.

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